371/24: Wildlife In Captivity
Fish And Wildlife Conservation Act, 1997
2024-09-26
Amending O. Reg. 668/98
Ontario Regulation 371/24 made under the Fish and Wildlife Conservation Act, 1997 Made: September 26, 2024 Filed: September 26, 2024 Published on e-Laws: September 26, 2024 Published in The Ontario Gazette: October 12, 2024 Amending O. Reg. 668/98 (WILDLIFE IN CAPTIVITY) 1. The definition of “train and trial area” in section 28 of Ontario Regulation 668/98 is revoked. 2. Section 29 of the Regulation is revoked and the following substituted: 29. (1) The Minister may issue a licence to own and operate a train and trial area in the circumstances set out in subsection 35 (2) of the Act. (2) The Minister may, upon the request of a holder of a licence to own and operate a train and trial area, transfer the licence to another person. (3) For the purposes of subsection 35 (3) of the Act, the application period during which a person may submit an application to establish a new train and trial area is prescribed as October 1, 2024 to December 29, 2024. 3. Section 30 of the Regulation is revoked and the following substituted: 30. The holder of a licence to own and operate a train and trial area may, as specified in the licence, keep coyote, red fox, varying hare and cottontail in the train and trial area for the purpose of teaching dogs hunting skills and testing those skills. 4. Section 32 of the Regulation is revoked. 5. (1) Paragraph 1 of subsection 37 (1) of the Regulation is amended by striking out “subsection 40 (4) of the Act” and substituting “subsection 40 (3) of the Act”. (2) Paragraph 3 of subsection 37 (1) of the Regulation is amended by striking out “A person who possesses a licence” at the beginning and substituting “A person who holds a licence”. (3) Paragraph 5 of subsection 37 (1) of the Regulation is revoked and the following substituted: 5. Another holder of a licence to own and operate a train and trial area. (4) Subsection 37 (2) of the Regulation is revoked and the following substituted: (2) A licensee shall not buy or otherwise obtain coyote, red fox, varying hare or cottontail that have been transported into Ontario. 6. (1) Subsection 42 (4) of the Regulation is amended by striking out “12 hours” and substituting “12 consecutive hours”. (2) Subsection 42 (5) of the Regulation is amended by striking out “Despite subsection (4)” at the beginning. (3) Subsection 42 (6) of the Regulation is amended by striking out “Despite subsection (4) or (5)” at the beginning. 7. (1) Subsection 43 (1) of the Regulation is amended by striking out “the form of a bound book” in the portion before clause (a) and substituting “the format required by the Minister”. (2) Subsection 43 (2) of the Regulation is amended by striking out “the form of a bound book” in the portion before clause (a) and substituting “the format required by the Minister”. (3) Clause 43 (2) (b) of the Regulation is amended by adding “and the date the wildlife was bought or otherwise obtained” at the end. (4) Subsection 43 (2) of the Regulation is amended by adding the following clause: (b.1) the name and licence number of the person to whom any wildlife from the train and trial area was sold and the date of sale; (5) Section 43 of the Regulation is amended by adding the following subsection: (2.1) The log book shall be updated within 24 hours of any event or business transaction that is required to be recorded under subsection (2) or as soon as reasonably possible. (6) Subsection 43 (6) of the Regulation is amended by striking out “annual return” and substituting “annual report”. 8. The Regulation is amended by adding the following French version: ANIMAUX SAUVAGES GARDÉS EN CAPTIVITÉ PARTIE I ZOOS 1. La définition qui suit s’applique à la présente partie. «zoo» Lieu où du gibier sauvage ou des animaux sauvages spécialement protégés sont gardés en captivité pour exposition au public et à des fins protectrices, éducatives ou scientifiques. 2. . . . . . 3. (1) La personne qui est propriétaire ou exploitant d’un zoo peut, conformément à un permis délivré en vertu de la Loi : a) d’une part, garder du gibier sauvage et des animaux sauvages spécialement protégés, ou en faire la reproduction; b) d’autre part, acheter ou vendre du gibier sauvage et des animaux sauvages spécialement protégés. (2) La personne ne doit pas : a) acheter du gibier sauvage ou des animaux sauvages spécialement protégés, si ce n’est auprès d’une personne qui peut les vendre légalement; b) vendre du gibier sauvage ou des animaux sauvages spécialement protégés, si ce n’est à une personne qui peut les acheter légalement. 4. (1) La personne qui est propriétaire ou exploitant d’un zoo et qui est titulaire d’un permis visé à la présente partie à l’égard d’un reptile gibier, d’un reptile spécialement protégé, d’un amphibien gibier, d’un amphibien spécialement protégé ou d’un rapace spécialement protégé est dispensée de l’exigence de détention d’un permis prévue aux parties II et III. (2) Si une personne est propriétaire ou exploitant d’un zoo et qu’elle est dispensée, en application du paragraphe (1), de l’exigence de détention d’un permis prévue à la partie III à l’égard d’un rapace spécialement protégé gardé au zoo, elle ne doit pas chasser à l’aide du rapace spécialement protégé. 5. (1) La personne qui est propriétaire ou exploitant d’un zoo doit tenir un journal qui contient des renseignements concernant l’achat, la vente, l’acquisition, la disposition, la naissance et la mort des spécimens de gibier sauvage ou d’animaux sauvages spécialement protégés gardés au zoo. (2) Le journal doit se présenter sous la forme établie par le ministre. (3) Des copies du journal doivent être conservées pendant cinq ans après la date d’expiration du permis qui était valide au moment où le journal était tenu. (4) La personne ne doit pas faire de fausse inscription au journal. PARTIE II AMPHIBIENS et REPTILES 6. (1) Une personne peut acheter ou vendre un reptile gibier vivant, un reptile spécialement protégé vivant, un amphibien gibier vivant ou un amphibien spécialement protégé vivant en vertu d’un permis d’achat ou de vente de gibier sauvage vivant ou d’animaux sauvages spécialement protégés vivants délivré en application du paragraphe 48 (1) de la Loi. (2) Nul ne doit, selon le cas : a) acheter un reptile gibier vivant, un reptile spécialement protégé vivant, un amphibien gibier vivant ou un amphibien spécialement protégé vivant, si ce n’est auprès d’une personne qui peut le vendre légalement; b) vendre un reptile gibier vivant, un reptile spécialement protégé vivant, un amphibien gibier vivant ou un amphibien spécialement protégé vivant, si ce n’est à une personne qui peut l’acheter légalement. 7. Malgré les paragraphes 40 (1) et 45 (1) de la Loi, une personne peut, sans permis l’y autorisant, garder en captivité un reptile gibier vivant, un reptile spécialement protégé vivant, un amphibien gibier vivant ou un amphibien spécialement protégé vivant ou en faire la reproduction si, selon le cas : a) l’animal n’est pas un membre d’une espèce inscrite comme espèce disparue, en voie de disparition ou menacée sur la Liste des espèces en péril en Ontario établie en application de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition; b) l’animal est un membre d’une espèce inscrite comme espèce disparue, en voie de disparition ou menacée sur la Liste des espèces en péril en Ontario établie en application de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition et la personne est autorisée en vertu de cette loi à posséder ou recueillir des membres vivants de l’espèce en question. 8. (1) La personne qui garde en captivité un reptile gibier, un reptile spécialement protégé, un amphibien gibier ou un amphibien spécialement protégé doit tenir un journal qui contient des renseignements concernant l’achat, la vente, l’acquisition, la disposition, la naissance et la mort des spécimens gardés. (2) Le journal doit se présenter sous la forme établie par le ministre. (3) Des copies du journal doivent être conservées pendant cinq ans après la date d’expiration du permis qui était valide au moment où le journal était tenu. (4) La personne ne doit pas faire de fausse inscription au journal. 9. La présente partie ne s’applique pas à la personne à qui le paragraphe 40 (1) de la Loi ne s’applique pas par application de l’alinéa 40 (2) a) ou b) de la Loi. PARTIE III RAPACES SPÉCIALEMENT PROTÉGÉS ET AUTRES OISEAUX DE PROIE 10. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie. «juvénile» S’agissant d’un rapace, s’entend d’un jeune rapace spécialement protégé capable de voler et qui a moins d’un an. («juvenile») «niais» S’agissant d’un rapace, s’entend d’un jeune rapace spécialement protégé qui dépend toujours des adultes et qui est incapable de voler de façon soutenue. («nestling») «oiseaux de fauconnerie» Faucon pèlerin, autour des palombes, faucon gerfaut, épervier de Cooper, buse à queue rousse, épervier brun, faucon émerillon, crécerelle d’Amérique, pygargue à tête blanche, grand-duc d’Amérique, chouette épervière, aigle royal, petite buse, buse à épaulettes, harfang et busard Saint-Martin. («falconry birds») «oiseaux de fauconnerie non indigènes» Faucon des prairies, faucon sacre, faucon lanier, faucon laggar, buse de Harris, buse rouilleuse, buse de Swainson, aigle de Bonelli, faucon crécerelle d’Europe, épervier d’Europe, aigle ravisseur et aigle des steppes. («non-indigenous falconry birds») 11. Une personne peut garder des oiseaux de fauconnerie en captivité en vertu d’un permis général de fauconnier, d’un permis commercial de fauconnerie ou d’un permis d’apprenti fauconnier délivré en application du paragraphe 40 (1) de la Loi. 12. (1) . . . . . (2) Un permis général de fauconnier peut être délivré aux personnes suivantes : 1. La personne qui fournit la preuve qu’elle était titulaire d’un permis l’autorisant à pratiquer la fauconnerie ailleurs qu’en Ontario de façon continue pendant deux ans au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande de permis général de fauconnier. 2. La personne qui a terminé avec succès l’apprentissage visé à l’article 14, comme le certifie son parrain. 3. La personne qui a été titulaire d’un permis général de fauconnier ou d’un permis commercial de fauconnerie délivré en vertu du présent règlement à tout moment au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande de permis. (3) Le titulaire d’un permis général de fauconnier peut garder en captivité jusqu’à trois oiseaux de fauconnerie et peut, en outre, garder n’importe quel nombre d’oiseaux de fauconnerie pour le compte d’une personne titulaire d’un permis en vertu de la présente partie pendant une période maximale de trois mois pour chaque oiseau de fauconnerie. 13. (1) Un permis commercial de fauconnerie peut être délivré aux personnes suivantes : 1. La personne qui a fait la reproduction de rapaces spécialement protégés ou d’autres oiseaux de proie de façon continue pendant deux ans au cours de la période de cinq ans précédant la demande de permis. 2. La personne qui a été titulaire d’un permis général de fauconnier délivré en vertu du présent règlement pendant une période d’au moins cinq ans. 3. La personne qui fournit la preuve qu’elle a gardé en captivité des rapaces spécialement protégés ou d’autres oiseaux de proie pendant au moins cinq ans avant de demander le permis. 4. La personne qui a été titulaire d’un permis commercial de fauconnerie délivré en vertu du présent règlement à tout moment au cours de la période de cinq ans précédant la date de demande de permis. (2) Le titulaire d’un permis commercial de fauconnerie peut garder un nombre illimité d’oiseaux de fauconnerie à la fois. 14. (1) La personne qui reçoit d’un parrain une formation sur les soins et la manipulation des oiseaux de fauconnerie peut se voir délivrer un permis d’apprenti fauconnier pour garder en captivité un seul oiseau de fauconnerie pendant la période de parrainage en vue de recevoir cette formation. (2) Un permis d’apprenti fauconnier ne peut être délivré qu’à la personne qui dispose des installations et de l’équipement nécessaires pour prendre soin et manipuler convenablement des oiseaux de fauconnerie, comme le certifie son parrain. 15. (1) Pour l’application de l’article 14, le titulaire d’un permis général de fauconnier ou d’un permis commercial de fauconnerie qui compte au moins cinq ans d’expérience comme dresseur, chasseur, gardien et manipulateur d’oiseaux de fauconnerie ou d’oiseaux de fauconnerie non indigènes peut parrainer un apprenti fauconnier. (2) Sur une période d’au moins 15 mois englobant à deux reprises le mois d’octobre, le parrain doit faire ce qui suit : a) former l’apprenti fauconnier aux techniques convenables de dressage, de chasse, de soin et de manipulation des oiseaux de fauconnerie; b) dispenser au minimum 30 heures de formation sur le terrain. 16. Une personne peut garder un rapace spécialement protégé en captivité pour le reste de l’existence de ce dernier sans être titulaire d’un permis comme le prévoit le paragraphe 40 (1) de la Loi si elle remplit les conditions suivantes : a) elle gardait le rapace spécialement protégé en captivité le jour de l’entrée en vigueur de la Loi; b) dans les 90 jours de l’entrée en vigueur de la Loi, elle s’est vu délivrer par le ministre une autorisation de garder le rapace spécialement protégé visée à l’alinéa 40 (2) c) de la Loi, dans sa version en vigueur le jour de l’entrée en vigueur de la Loi. 17. . . . . . 18. Le titulaire d’un permis général de fauconnier, d’un permis commercial de fauconnerie ou d’un permis d’apprenti fauconnier doit être titulaire d’un permis de chasse au petit gibier valide délivré en vertu du Règlement de l’Ontario 665/98 (Chasse). 19. (1) Malgré le paragraphe 27 (1) de la Loi : a) le titulaire d’un permis général de fauconnier, d’un permis commercial de fauconnerie ou d’un permis d’apprenti fauconnier peut, pour l’application du paragraphe 27 (2) de la Loi, chasser à l’aide d’oiseaux de fauconnerie ou d’oiseaux de fauconnerie non indigènes conformément au Règlement de l’Ontario 665/98 (Chasse); b) toute personne peut chasser à l’aide d’un oiseau de fauconnerie non indigène en vertu d’un permis de chasse au petit gibier en vigueur délivré en vertu du Règlement de l’Ontario 665/98 (Chasse) et conformément à ce règlement. (2) Les unités de gestion de la faune énoncées à la partie 6 du Règlement de l’Ontario 663/98 (Area Descriptions) pris en vertu de la Loi sont désignées comme zones dans lesquelles une personne peut chasser à l’aide d’un oiseau de fauconnerie ou d’un oiseau de fauconnerie non indigène. 20. Quiconque garde un oiseau de fauconnerie ou un oiseau de fauconnerie non indigène peut soumettre l’oiseau à des exercices dans une zone où vivent habituellement des animaux sauvages pendant la période de fermeture pour ces animaux sauvages s’il fait preuve de diligence raisonnable pour empêcher l’oiseau de les tuer. 21. Quiconque chasse à l’aide d’un oiseau de fauconnerie doit porter sur lui le permis ou l’autorisation en vertu duquel l’oiseau est gardé en captivité. 22. (1) Nul ne doit garder en captivité un rapace spécialement protégé ou un oiseau de fauconnerie non indigène si l’oiseau n’est pas marqué à l’aide d’une bague dotée d’un numéro clair et unique du type approuvé par le ministre. (2) La bague doit être posée sur la patte de l’oiseau de manière à ce qu’elle ne puisse pas être enlevée sans être détruite. (3) La personne qui garde un rapace spécialement protégé ou un oiseau de fauconnerie non indigène doit le marquer dans les trois semaines suivant l’éclosion. (4) Si la bague est perdue ou accidentellement enlevée, la perte ou l’enlèvement et sa date doivent être immédiatement consignés au journal visé au paragraphe 27 (1). (5) La personne qui garde un oiseau dont la bague a été perdue, accidentellement enlevée ou détruite doit immédiatement en poser une nouvelle du type approprié et de la manière appropriée. (6) Le ministre doit être avisé par écrit dans les cinq jours ouvrables de la perte ou de l’enlèvement d’une bague et du numéro de la nouvelle bague posée en application du paragraphe (5). (7) Nul ne doit réutiliser une bague ou le numéro d’une bague qui a déjà été posée sur un rapace spécialement protégé ou un oiseau de fauconnerie non indigène. 23. (1) Le chasseur non-résident qui souhaite garder des oiseaux de fauconnerie en captivité en Ontario pour la chasse doit envoyer une lettre de demande au ministre. (2) L’auteur de la demande doit identifier les oiseaux qu’il compte introduire en Ontario, par espèce et numéro de bague, et préciser la période pendant laquelle les oiseaux seront en Ontario ainsi que l’unité de gestion de la faune dans laquelle ils seront utilisés pour la chasse. (3) La demande qui a été approuvée par écrit par le ministre est réputée être un permis autorisant les activités suivantes : a) la garde en captivité, conformément aux conditions de l’approbation, des oiseaux identifiés dans la demande en Ontario pour la période précisée; b) malgré le paragraphe 27 (1) de la Loi, la chasse pratiquée conformément au Règlement de l’Ontario 665/98 (Chasse). (4) Un non-résident ne doit pas introduire en Ontario un oiseau pour la chasse, sauf si celui-ci est marqué à l’aide d’une bague non amovible dotée d’un numéro unique. 24. (1) Un permis général de fauconnier, un permis commercial de fauconnerie et un permis d’apprenti fauconnier sont réputés permis d’achat ou de vente d’oiseaux de fauconnerie pour l’application du paragraphe 48 (1) de la Loi. (2) La personne titulaire d’un permis général de fauconnier ne doit pas, pendant la période de validité du permis, faire ce qui suit : a) acheter ou obtenir autrement plus de trois oiseaux de fauconnerie; b) vendre plus de trois oiseaux de fauconnerie. (3) La personne titulaire d’un permis d’apprenti fauconnier ne doit pas, pendant la période de validité du permis, faire ce qui suit : a) acheter ou obtenir autrement plus d’un oiseau de fauconnerie et plus d’un oiseau en remplacement de celui-ci; b) vendre plus d’un oiseau de fauconnerie. (4) La personne ne doit pas faire ce qui suit, selon le cas : a) acheter un oiseau de fauconnerie, si ce n’est auprès d’une personne qui peut le vendre légalement; b) vendre un oiseau de fauconnerie, si ce n’est à une personne qui peut l’acheter légalement. 25. (1) Pour l’application de l’alinéa 40 (3) b) de la Loi, le titulaire d’un permis général de fauconnier, d’un permis commercial de fauconnerie ou d’un permis d’apprenti fauconnier peut, entre le 1er mai et le 30 novembre et conformément aux conditions énoncées au paragraphe (2), chasser ou piéger l’un des rapaces spécialement protégés suivants seulement en vue de le garder en captivité pour l’utiliser comme oiseau de fauconnerie en vertu de son permis : 1. Un épervier de Cooper juvénile ou niais. 2. Un faucon émerillon juvénile ou niais. 3. Une buse à queue rousse juvénile. 4. Un épervier brun juvénile ou niais. (2) Le titulaire de permis qui chasse ou piège un rapace spécialement protégé en vertu du paragraphe (1) se conforme aux conditions suivantes : 1. La personne ne doit pas prendre plus d’un rapace en vertu du paragraphe (1) au cours d’une année civile. 2. La personne ne doit pas prendre un rapace niais, sauf si au moins un autre rapace niais demeurera dans le nid. 3. La personne ne doit pas endommager le nid d’un oiseau lorsqu’il prend un rapace spécialement protégé en vertu du paragraphe (1). 4. Un rapace spécialement protégé pris en vertu du paragraphe (1) doit être marqué à l’aide d’une bague qui remplit les critères énoncés à l’article 22 immédiatement après qu’il est pris et au lieu de capture. 5. La personne suit les pratiques exemplaires ayant cours pour prendre dans la nature des rapaces spécialement protégés et prend toutes les mesures raisonnables pour réduire au minimum tout mal causé aux animaux sauvages et éviter la prise accidentelle d’animaux sauvages non ciblés. 6. Sous réserve de la disposition 7, tout animal sauvage attrapé accidentellement doit être immédiatement relâché dans la zone de capture d’une manière qui lui cause le moins de mal possible. 7. Si un animal sauvage qui est attrapé accidentellement est blessé et requiert des soins, il doit être immédiatement amené à un gardien d’animaux sauvages autorisé, en vertu de l’article 44 de la Loi, à garder l’animal sauvage ou à un vétérinaire. 8. La personne doit porter sur elle son permis général de fauconnier, permis commercial de fauconnerie ou permis d’apprenti fauconnier lorsqu’elle chasse ou piège des rapaces spécialement protégés en vertu du paragraphe (1). 25.1 Pour l’application de l’alinéa 46 (1) b) de la Loi, le titulaire d’un permis général de fauconnier, d’un permis commercial de fauconnerie ou d’un permis d’apprenti fauconnier ne peut relâcher un rapace spécialement protégé pris en vertu de l’article 25 que conformément aux conditions suivantes : 1. Le rapace ne peut être relâché qu’entre le 1er mars et le 30 juin. 2. Si le rapace a été pris dans la nature alors qu’il était un rapace niais, il doit être relâché à 10 kilomètres ou moins du point de capture. 3. Au moment où il est relâché, le rapace doit être en bonne santé et en bonne condition physique, sans maladie ou blessure connue ou apparente. 25.2 (1) Malgré les articles 24 et 26, nul ne doit acheter ou vendre un rapace spécialement protégé qui a été pris dans la nature, ou en faire la reproduction. (2) Nul ne doit remettre à une autre personne un rapace spécialement protégé qui a été pris dans la nature. 26. Tout permis commercial de fauconnerie est réputé être un permis autorisant à faire la reproduction d’oiseaux de fauconnerie pour l’application du paragraphe 45 (1) de la Loi. 27. (1) La personne qui garde en captivité des rapaces spécialement protégés ou des oiseaux de fauconnerie non indigènes doit tenir un journal, sous la forme que fixe le ministre, qui contient des renseignements concernant les oiseaux, notamment : a) les nom et numéro de permis de la personne qui garde l’oiseau; b) la date de l’opération commerciale ou de l’événement qui est consigné; c) l’espèce et le numéro de bague de l’oiseau; d) la description de l’événement ou de l’opération commerciale concernant l’oiseau, y compris des renseignements sur le lieu de capture dans le cas d’un rapace spécialement protégé pris en vertu de l’article 25; e) les nom et adresse de toute personne qui a pris part à l’opération commerciale ou à l’événement, ainsi que le type et le numéro de permis dont elle est titulaire, le cas échéant, et ce, dans la mesure où le permis se rapporte à l’opération ou à l’événement; f) les détails concernant la manière dont il a été disposé de l’oiseau. (2) Le journal est mis à jour dans les 24 heures suivant toute opération commerciale ou tout événement qui doit être consigné en application du paragraphe (1) ou dès que raisonnablement possible. (3) Nul ne doit faire de fausse inscription au journal. (4) La personne qui garde en captivité des rapaces spécialement protégés présente au ministre, sous la forme que fixe celui-ci, un rapport annuel qui contient des renseignements sur les rapaces spécialement protégés qu’elle garde et tout autre renseignement que précise le ministre, au plus tard le 31 janvier suivant l’année au cours de laquelle les rapaces étaient gardés. (5) La personne qui garde en captivité des rapaces spécialement protégés conserve des copies du journal et du rapport annuel pendant cinq ans à compter de la date d’expiration du permis qui était valide au moment où ces documents étaient conservés ou, dans le cas d’une personne qui ne garde en captivité que des oiseaux de fauconnerie non indigènes, des copies du journal doivent être conservées pendant cinq ans à compter de la date la plus récente à laquelle le journal devait être mis à jour en application du paragraphe (2). (6) Toute personne prenant part à une opération commerciale ou à un événement concernant un rapace spécialement protégé ou un oiseau de fauconnerie non indigène fournit les renseignements qui doivent être consignés dans le journal en application de l’alinéa (1) e) à toute autre personne qui prend également part à l’opération commerciale ou à l’événement. PARTIE IV Zones de dressage et d’épreuves pour chiens 28. La définition qui suit s’applique à la présente partie. «épreuve» Compétition dans une zone de dressage et d’épreuves qui met à l’épreuve l’adresse des chiens à chasser les animaux sauvages grâce à l’odorat. 29. (1) Le ministre peut délivrer un permis de propriétaire et d’exploitant d’une zone de dressage et d’épreuves dans les circonstances énoncées au paragraphe 35 (2) de la Loi. (2) Le ministre peut transférer à une autre personne un permis de propriétaire et d’exploitant d’une zone de dressage et d’épreuves à la demande du titulaire du permis. (3) Pour l’application du paragraphe 35 (3) de la Loi, la période prescrite de présentation d’une demande de création d’une nouvelle zone de dressage et d’épreuves est du 1er octobre 2024 au 29 décembre 2024. 30. Le titulaire d’un permis de propriétaire et d’exploitant d’une zone de dressage et d’épreuves peut, tel qu’il est précisé sur le permis, garder des coyotes, des renards roux, des lièvres d’Amérique et des lapins à queue blanche dans la zone de dressage et d’épreuves afin d’apprendre aux chiens à chasser et de mettre à l’épreuve leur adresse à chasser. 31. (1) Un permis autorisant à être propriétaire et exploitant d’une zone de dressage et d’épreuves est réputé être un permis autorisant les activités suivantes : a) la garde en captivité des animaux sauvages précisés dans le permis dans la zone pour l’application du paragraphe 40 (1) de la Loi; b) la reproduction dans la zone des animaux sauvages précisés dans le permis pour l’application du paragraphe 45 (1) de la Loi; c) l’achat des animaux sauvages précisés dans le permis en vue de leur garde dans la zone et la vente de tels animaux qui étaient gardés dans la zone, pour l’application du paragraphe 48 (1) de la Loi. (2) Le titulaire d’un permis ne doit pas vendre des animaux sauvages autres que ceux gardés dans la zone en vertu du permis et ne doit les vendre qu’à un autre propriétaire ou exploitant d’une zone de dressage et d’épreuves lui-même titulaire d’un permis. 32. . . . . . 33. (1) Le paragraphe 41 (1) de la Loi ne s’applique pas aux personnes suivantes qui exercent des activités sous le régime de la présente partie : 1. Le titulaire d’un permis visé à la présente partie qui permet à des chiens de poursuivre des animaux sauvages gardés dans la zone de dressage et d’épreuves en vertu du permis. 2. La personne dont les chiens poursuivent des animaux sauvages gardés dans la zone de dressage et d’épreuves dont le titulaire d’un permis visé à la présente partie est propriétaire et exploitant. (2) La personne dont les chiens poursuivent des animaux sauvages gardés dans une zone de dressage et d’épreuves en vertu d’un permis n’est pas tenue d’être titulaire du permis de chasse visé à l’article 6 de la Loi et d’une Carte Plein air visée au Règlement de l’Ontario 665/98 (Chasse). (3) L’article 26 de la Loi ne s’applique pas à la personne qui apprend à des chiens à chasser ou qui met à l’épreuve leur adresse à chasser en leur faisant poursuivre des animaux sauvages gardés en vertu d’un permis dans une zone de dressage et d’épreuves. (4) Malgré l’alinéa 20 (1) a) de la Loi, une personne peut permettre à des chiens de poursuivre des animaux sauvages gardés dans une zone de dressage et d’épreuves en vertu d’un permis entre une demi-heure après le coucher du soleil et une demi-heure avant son lever. 34. Outre le pouvoir de refuser de délivrer un permis que lui confèrent les articles 71 et 72 de la Loi, le ministre peut refuser de délivrer un permis au propriétaire ou exploitant d’une zone de dressage et d’épreuves s’il estime que celui-ci n’a pas fourni un couvert de refuge adéquat et une protection adéquate contre les intempéries aux animaux sauvages gardés dans la zone en vertu du permis. 35. (1) Le titulaire du permis veille à ce que soient fournis aux animaux sauvages gardés dans la zone de dressage et d’épreuves en vertu du permis : a) une nourriture adéquate et de l’eau propre; b) une couverture végétale suffisante pour empêcher les chiens de pourchasser les animaux sauvages au seul moyen de la vue; c) un couvert de refuge et une protection contre les intempéries adéquats pour les animaux sauvages gardés dans la zone comme le précise le permis. (2) Le titulaire du permis veille à ce que la zone de dressage et d’épreuves soit clôturée de façon à empêcher que les membres des espèces d’animaux sauvages gardés dans la zone de dressage et d’épreuves en vertu du permis y entrent ou s’en échappent. (3) Le titulaire du permis ne doit pas inciter des animaux sauvages à entrer dans la zone de dressage et d’épreuves ni les aider à entrer de quelque façon que ce soit. (4) Le titulaire du permis ne doit pas modifier les queues des coyotes ou des renards roux gardés dans la zone de dressage et d’épreuves ni en permettre la modification. (5) Le titulaire du permis veille à ce que le gibier sauvage blessé dans la zone de dressage et d’épreuves soit, selon le cas : a) traité et relâché dans la zone; b) amené à un établissement vétérinaire aux fins de traitement, puis relâché dans la zone; c) euthanasié sans cruauté. 36. (1) Le titulaire du permis ne doit pas garder dans un enclos séparé des animaux sauvages dont la garde dans la zone de dressage et d’épreuves est autorisée par le permis. (2) Malgré le paragraphe (1), tout animal qui a besoin d’une acclimatation ou d’une réadaptation peut être gardé dans un enclos séparé d’une superficie d’au moins 30 mètres carrés situé dans la zone de dressage et d’épreuves. (3) Nul ne doit relâcher des chiens dans l’enclos séparé. 37. (1) Le titulaire du permis ne doit pas acheter ou obtenir autrement les membres des espèces d’animaux sauvages qui peuvent être gardés dans la zone de dressage et d’épreuves en vertu du permis, sauf auprès des personnes suivantes : 1. Une personne autorisée par le ministre à piéger les espèces d’animaux sauvages en vertu du paragraphe 40 (3) de la Loi. 2. Une personne autorisée à vendre les espèces de mammifères à fourrure en vertu du paragraphe 48 (4) de la Loi. 3. Une personne titulaire d’un permis de vente de gibier sauvage visé au paragraphe 48 (1) de la Loi. 4. Une personne qui garde des animaux d’élevage, en ce qui concerne les renards roux qu’elle garde. 5. Un autre titulaire d’un permis de propriétaire et d’exploitant d’une zone de dressage et d’épreuves. (2) Le titulaire d’un permis ne doit pas acheter ou obtenir autrement des coyotes, des renards roux, des lièvres d’Amérique ou des lapins à queue blanche qui ont été transportés jusqu’en Ontario. 38. (1) Nul ne doit porter ou utiliser une arme à feu dans une zone de dressage et d’épreuves. (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un titulaire de permis ou représentant de celui-ci qui porte ou utilise une arme à feu, soit en vue d’euthanasier sans cruauté les animaux sauvages précisés dans le permis qui sont malades ou blessés, soit au titre de l’article 31 de la Loi. (3) Nul ne doit décharger une arme à feu dans une zone de dressage et d’épreuves à partir d’un point situé à l’extérieur de la zone, à l’exception du titulaire d’un permis ou d’un représentant d’un titulaire de permis qui l’utilise en vue d’euthanasier sans cruauté les animaux sauvages précisés dans le permis qui sont malades ou blessés. 39. Nul ne doit lancer des chiens à la poursuite des animaux sauvages se trouvant dans la zone de dressage et d’épreuves, ou permettre aux chiens de poursuivre de tels animaux que si les chiens appartiennent aux races suivantes : 1. Le basset-hound. 2. Le beagle. 3. Le chien de Saint-Hubert. 4. Le coonhound. 5. Le teckel. 6. Le foxhound américain. 7. Le foxhound anglais. 8. Le harrier. 40. (1) Le titulaire d’un permis ne doit pas apprendre à des chiens à chasser ou permettre qu’on leur apprenne à chasser dans une zone de dressage et d’épreuves où se trouvent des coyotes, à moins que la superficie de la zone soit d’au moins 80 hectares. (2) Le titulaire d’un permis ne doit pas apprendre à des chiens à chasser ou permettre qu’on leur apprenne à chasser dans une zone de dressage et d’épreuves où se trouvent des renards roux, à moins que la superficie de la zone soit d’au moins 32 hectares ou, si la superficie de la zone est inférieure à 32 hectares, à moins que le permis autorise un tel apprentissage en dépit de la superficie plus petite de la zone. (3) Le titulaire d’un permis ne doit pas apprendre à des chiens à chasser ou permettre qu’on leur apprenne à chasser dans une zone de dressage et d’épreuves où se trouvent des lièvres d’Amérique ou des lapins à queue blanche, à moins que la superficie de la zone soit d’au moins quatre hectares. (4) Un permis autorisant l’utilisation d’une zone d’une superficie inférieure à 32 hectares visé au paragraphe (2) peut être délivré si le ministre estime que l’utilisation d’un nombre moins élevé de chiens et la couverture végétale et le couvert de refuge de la zone compensent la superficie moindre de celle-ci. 41. (1) Le titulaire d’un permis ne doit pas permettre que des épreuves aient lieu dans une zone de dressage et d’épreuves où des bassets-hounds, des beagles ou des teckels poursuivent des lièvres d’Amérique ou des lapins à queue blanche, à moins que la superficie de la zone soit d’au moins six hectares. (2) Le titulaire d’un permis ne doit pas permettre que des épreuves aient lieu dans une zone de dressage et d’épreuves où des bassets-hounds, des beagles ou des teckels poursuivent des renards roux, à moins que la superficie de la zone soit d’au moins 40 hectares. (3) Le titulaire d’un permis ne doit pas permettre que des épreuves aient lieu dans une zone de dressage et d’épreuves où des foxhounds anglais, des foxhounds américains, des coonhounds, des chiens de Saint-Hubert ou des harriers poursuivent des coyotes ou des renards roux, à moins que la superficie de la zone soit d’au moins 160 hectares. 42. (1) Le titulaire d’un permis ne doit, à aucun moment, permettre la présence, dans une zone de dressage et d’épreuves où des bassets-hounds, des beagles ou des teckels poursuivent des lièvres d’Amérique, des lapins à queue blanche ou des renards roux, de plus d’un chien par 0,4 hectare, et de plus de 50 chiens au total. (2) Le titulaire d’un permis ne doit, à aucun moment, permettre la présence, dans une zone de dressage et d’épreuves où des foxhounds anglais, des foxhounds américains, des coonhounds, des chiens de Saint-Hubert ou des harriers poursuivent des coyotes ou des renards roux, de plus d’un chien par 1,2 hectare. (3) Le titulaire d’un permis ne doit pas permettre à des chiens de poursuivre des animaux sauvages dans une zone de dressage et d’épreuves pendant la période de sept jours qui suit la mise en liberté de nouveaux animaux sauvages dans la zone. (4) Le titulaire d’un permis ne doit pas permettre à des chiens de poursuivre des animaux sauvages dans une zone de dressage et d’épreuves pendant au moins six périodes de 12 heures consécutives au cours d’une période de sept jours allant du lundi au dimanche. (5) Le titulaire d’un permis ne doit pas permettre l’accès à des chiens dans la zone de dressage et d’épreuves pendant la période, d’une durée équivalente à celle de l’épreuve, qui précède et qui suit une épreuve. (6) Le titulaire d’un permis ne doit pas permettre que des épreuves d’une durée de trois jours aient lieu à moins de 10 jours d’intervalle. (7) Le titulaire d’un permis ne doit pas permettre que plus de huit épreuves d’une durée de trois jours chacune aient lieu dans la zone de dressage et d’épreuves au cours d’une année civile. 43. (1) Le titulaire d’un permis tient, sous la forme qu’exige le ministre, un registre de renseignements au sujet de l’utilisation de la zone de dressage et d’épreuves, notamment : a) les nom, adresse et numéro de téléphone de chaque personne qui utilise la zone ou, si un club ou une association l’utilise pour une épreuve, ses nom, adresse et numéro de téléphone et ceux de son représentant qui tient à jour la liste des personnes qui utilisent la zone pendant l’épreuve; b) la date d’utilisation de la zone par chaque personne, club ou association et l’heure à laquelle chaque personne ou membre du club ou de l’association est venu dans la zone, ainsi que l’heure de son départ; c) le nombre de chiens utilisés par chaque personne, club ou association. (2) Le titulaire d’un permis tient, sous la forme qu’exige le ministre, un journal de renseignements au sujet des animaux sauvages gardés dans la zone de dressage et d’épreuves, notamment : a) le nombre d’animaux sauvages, par espèce, introduits dans la zone de dressage et d’épreuves et la date de leur introduction; b) le nom de la personne auprès de laquelle les animaux sauvages ont été achetés ou autrement obtenus, ainsi que la description du permis de la personne ou son numéro, s’il en existe un, et la date à laquelle les animaux sauvages ont été achetés ou autrement obtenus;   b.1) le nom et le numéro de permis de la personne à qui des animaux sauvages de la zone de dressage et d’épreuves ont été vendus, ainsi que la date de leur vente; c) le traitement médical fourni aux animaux sauvages dont la garde dans la zone de dressage et d’épreuves est autorisée par un permis; d) la date à laquelle une arme à feu a été déchargée dans la zone de dressage et d’épreuves et les motifs pour lesquels elle l’a été. (2.1) Le journal est mis à jour dans les 24 heures suivant toute opération commerciale ou tout événement qui doit être consigné en application du paragraphe (2) ou dès que raisonnablement possible. (3) Le titulaire d’un permis ne doit pas faire de fausse inscription au registre ou au journal. (4) La personne qui souhaite utiliser une zone de dressage et d’épreuves veille à ce que son nom et les autres renseignements exigés en application du présent article soient consignés dans le registre avant d’introduire un chien dans la zone ou d’utiliser la zone de quelque façon que ce soit. (5) Le titulaire d’un permis conserve le registre et le journal pendant au moins deux ans à compter de la date d’expiration du permis qui était valide au moment où ces documents étaient conservés. (6) La personne présente au ministre, sous la forme que fixe celui-ci, un rapport annuel à l’égard de l’exploitation de la zone de dressage et d’épreuves. PARTIE V DISPOSITIONS DIVERSES 44. Le paragraphe 40 (1) de la Loi ne s’applique pas à la personne qui garde en captivité un animal sauvage qui est blessé, malade ou immature à l’une ou l’autre des fins suivantes : a) la remise de l’animal sauvage à un vétérinaire aux fins de traitement ou à un gardien d’animaux sauvages à des fins de réadaptation ou de soins, si la personne le garde moins de 24 heures; b) le traitement de l’animal sauvage par un vétérinaire. 45. Les dispositions suivantes ne s’appliquent pas à la personne qui a gardé en captivité du gibier sauvage ou des animaux sauvages spécialement protégés et qui est tenue de les capturer ou de les tuer à la suite de leur fuite ou mise en liberté en application de l’alinéa 46 (3) b) de la Loi : 1. Les parties I à XV du Règlement de l’Ontario 665/98 (Chasse), à l’exception des articles 75, 82 et 83. 2. Le Règlement de l’Ontario 667/98 (Piégeage), à l’exception des articles 17 à 26. 46. . . . . . 47. . . . . . Commencement 9. This Regulation comes into force on the later of the day subsection 7 (1) of Schedule 14 to the Less Red Tape, Stronger Economy Act, 2023 comes into force and the day this Regulation is filed.